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La saisie conservatoire : bloquer les comptes du débiteur avant tout jugement
Gagner un procès contre un débiteur devenu insolvable ne sert à rien. La saisie conservatoire répond à ce risque : elle rend indisponibles les biens du débiteur, comptes bancaires en premier lieu, avant tout jugement et sans qu’il en soit averti. C’est l’outil que le cabinet pratique en amont ou en parallèle de l’assignation, chaque fois que la situation du débiteur le justifie.
Sommaire
- Les conditions
- Les cas de dispense d’autorisation
- La requête et l’autorisation
- La mise en œuvre et les délais à respecter
- La conversion en saisie-attribution
- Les risques et la manière de les maîtriser
- L’intérêt stratégique
- Questions fréquentes
Les conditions
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Deux conditions donc. La créance doit paraître fondée en son principe : il n’est pas exigé qu’elle soit certaine, liquide et exigible, seulement qu’elle soit vraisemblable au vu des pièces, factures, bons de commande, correspondances. Et son recouvrement doit être menacé : incidents de paiement répétés, promesses non tenues, chèques impayés, autres procédures en cours, cession d’actifs, comptes annuels non déposés, déménagement du siège, dénigrement de la créance sans contestation sérieuse.
Les cas de dispense d’autorisation
Aucune autorisation du juge n’est requise lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, ni en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles (article L. 511-2). Dans ces cas, le commissaire de justice pratique directement la saisie.
Le bailleur dont le locataire ne paie plus dispose ainsi d’une arme immédiate, dès le commandement de payer : la saisie de ses comptes, sans requête préalable.
La requête et l’autorisation
Hors ces cas, l’autorisation est demandée par requête, sans débat contradictoire, au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur (articles L. 511-3 et R. 511-2) ou, pour une créance relevant de la juridiction commerciale et avant tout procès, au président du tribunal de commerce. Toute clause contraire est réputée non avenue (article R. 511-3).
L’ordonnance fixe, à peine de nullité, le montant des sommes garanties et les biens sur lesquels porte la mesure (article R. 511-4). Elle est caduque si la mesure n’a pas été exécutée dans les trois mois (article R. 511-6). Le débiteur n’en est informé qu’une fois la saisie pratiquée.
La mise en œuvre et les délais à respecter
Le commissaire de justice signifie l’acte de saisie à la banque, qui déclare le solde des comptes ; les fonds sont bloqués à hauteur de la somme autorisée. La saisie est dénoncée au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité (article R. 523-3).
Sauf si le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire, il doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre, à peine de caducité (articles L. 511-4 et R. 511-7) : assignation au fond ou en référé-provision, selon le dossier. Lorsque la mesure a été pratiquée entre les mains d’un tiers, la banque en pratique, le créancier lui signifie dans les huit jours une copie des actes attestant ces diligences, à peine de caducité (article R. 511-8).
Ce calendrier est strict. Une saisie conservatoire ne s’improvise pas : l’assignation qui la suit est préparée avant même que la saisie soit pratiquée.
La conversion en saisie-attribution
Une fois le titre exécutoire obtenu et signifié, le créancier fait signifier à la banque un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution (article R. 523-7), qui emporte attribution immédiate des sommes au créancier, et le dénonce au débiteur. Celui-ci dispose d’un délai de quinze jours pour contester devant le juge de l’exécution ; à défaut, la banque paie sur présentation d’un certificat de non-contestation.
La procédure au fond ou en référé aura donc porté sur des fonds déjà bloqués : le jugement se traduit par un paiement, non par une course-poursuite avec un débiteur qui organise son insolvabilité.
Les risques et la manière de les maîtriser
Le débiteur peut demander la mainlevée de la mesure au juge de l’exécution s’il établit que les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, ou obtenir sa substitution par une autre garantie ; une caution bancaire irrévocable entraîne la mainlevée (article L. 512-1). Les frais de la mesure sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire, mais une saisie levée pour défaut de fondement peut engager la responsabilité du créancier (article L. 512-2).
Le dossier doit donc être solide dès la requête : décompte précis, pièces établissant la créance, éléments concrets sur la menace pesant sur le recouvrement. C’est le travail du cabinet en amont de la saisie.
L’intérêt stratégique
Outre la garantie qu’elle procure, la saisie conservatoire crée un rapport de force immédiat : un compte bloqué provoque souvent un règlement ou une proposition sérieuse en quelques jours. Elle renseigne aussi le créancier sur la situation réelle du débiteur, puisque la banque déclare le solde des comptes : mieux vaut savoir tôt qu’un compte est vide, avant d’engager des frais de procédure.
Le cabinet l’envisage lorsque les sommes dues le justifient, à partir de 5 000 € environ, et que les conditions légales sont réunies. Devis sur demande, en fonction du dossier.
Questions fréquentes
Le débiteur est-il prévenu de la saisie conservatoire ?
Non. L’autorisation est demandée sur requête, sans débat contradictoire, et le débiteur n’apprend la mesure qu’une fois la saisie pratiquée, par la dénonciation qui lui en est faite dans les huit jours.
Faut-il un jugement pour saisir à titre conservatoire ?
Non. C’est précisément l’intérêt de la mesure : elle intervient avant tout jugement, sur autorisation du juge, ou même sans autorisation dans les cas prévus par l’article L. 511-2, notamment pour un loyer impayé résultant d’un bail écrit.
Combien de temps les fonds restent-ils bloqués ?
Jusqu’à la conversion en saisie-attribution après obtention du titre, ou jusqu’à la mainlevée. Le créancier doit engager la procédure au fond dans le mois de la saisie, à peine de caducité.
Que se passe-t-il si le compte est vide ?
La saisie est infructueuse, mais elle renseigne sur la situation du débiteur et permet d’orienter la stratégie vers d’autres biens (créances sur ses clients, véhicules, parts sociales) ou vers une mesure sur un autre compte.
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Voir aussi : Recouvrement de créances et factures impayées ; L’assignation en paiement ; Le référé-provision ; Loyers impayés.
Présentation générale et résumée du droit applicable, qui ne constitue pas une consultation.
