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Abandon de chantier : les recours du maître d’ouvrage
Les travaux ont commencé, des acomptes ont été versés, puis l’entreprise a cessé de venir. Les appels restent sans réponse, le chantier est à l’arrêt, la maison ou le local est inutilisable. L’abandon de chantier est l’un des litiges les plus fréquents en droit de la construction, et l’un de ceux où l’ordre des démarches compte le plus : une résiliation trop rapide ou une reprise des travaux sans preuve préalable peuvent se retourner contre le maître d’ouvrage.
Maître Guillaume GARCIA, avocat au Barreau de Nice, assiste les particuliers et les professionnels des Alpes-Maritimes confrontés à un chantier abandonné : sécurisation de la preuve, mise en demeure, résiliation du marché, récupération des acomptes, achèvement par une autre entreprise et procédures devant le tribunal.
Sommaire
- Quand parle-t-on d’abandon de chantier ?
- Constituer la preuve : le constat et la mise en demeure
- Sortir du contrat : la résolution aux torts de l’entreprise
- Faire achever les travaux par une autre entreprise : uniquement après un état des lieux contradictoire
- Le référé lorsque l’entreprise ne répond plus
- L’entreprise a déposé le bilan
- Côté entreprise : l’abandon reproché à tort
- Questions fréquentes
Quand parle-t-on d’abandon de chantier ?
Tout arrêt des travaux n’est pas un abandon. Une interruption peut être justifiée par les intempéries, l’attente d’un matériau, une modification demandée par le client ou, surtout, un impayé : l’entreprise qui n’est pas réglée d’une situation échue peut suspendre sa propre prestation (article 1219 du code civil). Avant toute démarche, il faut donc vérifier que les acomptes contractuels ont été payés et que le calendrier du contrat n’a pas été modifié par avenant ou par échange de courriels.
L’abandon se caractérise par une interruption prolongée et injustifiée, sans information du maître d’ouvrage : personnel et matériel retirés, silence de l’entreprise, délai contractuel dépassé. Il n’existe pas de durée légale au-delà de laquelle l’abandon serait acquis ; c’est un faisceau d’indices, que le maître d’ouvrage doit établir.
Constituer la preuve : le constat et la mise en demeure
La première démarche est de faire constater l’état du chantier par un commissaire de justice (anciennement huissier). Le constat date l’arrêt des travaux, décrit leur avancement, relève l’absence de personnel et de matériel et photographie les ouvrages en l’état, y compris les malfaçons apparentes. Il fixe la situation avant toute intervention d’un tiers : une fois les travaux repris par une autre entreprise, la preuve de ce qu’avait laissé la première disparaît.
Vient ensuite la mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle enjoint à l’entreprise de reprendre les travaux dans un délai raisonnable et précise qu’à défaut, le contrat sera résolu à ses torts (article 1226 du code civil). Si le contrat contient une clause résolutoire, la mise en demeure doit la mentionner expressément, faute de quoi elle ne produit pas effet (article 1225). La mise en demeure fait aussi courir les pénalités de retard prévues au contrat (article 1231-5, dernier alinéa).
Le cabinet rédige cette mise en demeure à partir du contrat, du devis et des échanges, de manière à ce qu’elle serve de fondement à la résiliation et, le cas échéant, à la procédure.
Sortir du contrat : la résolution aux torts de l’entreprise
La sortie du marché dépend d’abord du contrat lui-même : devis signé, conditions générales, clause résolutoire, clause de pénalités, modalités de réception. Les développements qui suivent décrivent le régime de droit commun ; ils s’entendent sous toutes réserves de l’analyse du contrat, qui constitue la première étape de tout dossier.
Le maître d’ouvrage victime d’une inexécution suffisamment grave peut, en principe, mettre fin au contrat de trois manières : par application de la clause résolutoire lorsqu’il en existe une, par notification à l’entreprise ou par décision de justice (article 1224 du code civil).
La résolution par notification, après mise en demeure restée infructueuse (article 1226), est la plus rapide mais aussi la plus exposée : elle s’exerce « à ses risques et périls », l’entreprise peut la contester devant le juge et il appartient alors au maître d’ouvrage de prouver la gravité du manquement. Une résolution notifiée à tort peut se retourner contre lui et lui faire perdre le bénéfice de ses propres demandes. Dans les dossiers où la gravité de l’abandon est discutable, ou lorsque l’entreprise conteste, la résolution demandée au juge (article 1227) est préférable.
Les travaux déjà réalisés étant acquis, la résolution ne remet pas en cause la période exécutée (article 1229). Elle suppose un décompte entre la valeur des travaux effectivement réalisés, déduction faite des reprises nécessaires, et les acomptes versés ; ce décompte n’est opposable que s’il a été établi contradictoirement (voir ci-après). Si les acomptes excèdent la valeur des travaux, l’entreprise doit restituer la différence, à laquelle s’ajoutent les dommages-intérêts (surcoût d’achèvement, pénalités de retard, préjudice de jouissance, loyers ou frais exposés dans l’attente).
Faire achever les travaux par une autre entreprise : uniquement après un état des lieux contradictoire
Après mise en demeure, la loi permet au maître d’ouvrage de faire exécuter l’obligation par un tiers, dans un délai et à un coût raisonnables, et d’en demander le remboursement à l’entreprise défaillante, ou de demander au juge que celle-ci avance les sommes nécessaires (article 1222 du code civil).
Ce recours est toutefois un piège lorsqu’il est exercé trop vite. Une fois les travaux repris, l’état dans lequel la première entreprise a laissé le chantier n’est plus vérifiable : celle-ci contestera l’avancement retenu, les malfaçons qui lui sont imputées et le coût de reprise, et le maître d’ouvrage ne pourra plus en rapporter la preuve. Un constat, des photographies ou un devis établis unilatéralement ne suffisent pas ; ce qui n’a pas été constaté au contradictoire de l’entreprise ne lui est pas opposable.
Avant toute reprise, l’état des travaux, les désordres et le chiffrage doivent donc être fixés contradictoirement. Deux voies existent : l’expertise amiable contradictoire, à laquelle l’entreprise et, le cas échéant, son assureur sont régulièrement convoqués, et dont les constatations peuvent leur être opposées même s’ils ne se présentent pas ou contestent ; ou l’expertise judiciaire ordonnée en référé (article 145 du code de procédure civile), plus longue mais dotée d’une autorité supérieure devant le juge du fond. Le choix entre les deux dépend de l’enjeu, de l’attitude de l’entreprise, de l’existence d’un assureur et de l’urgence : c’est précisément ce qu’il faut évaluer avec le cabinet en amont, avant d’engager des frais. Ce n’est qu’une fois cet état des lieux acquis que la nouvelle entreprise peut intervenir, sur des devis distinguant l’achèvement des travaux inachevés de la reprise des malfaçons de la première.
Le maître d’ouvrage doit enfin garder à l’esprit que les travaux de la première entreprise n’ont pas été réceptionnés : les garanties légales attachées à la réception (parfait achèvement, bon fonctionnement, décennale) ne jouent pas à leur égard, et la responsabilité de cette entreprise s’apprécie sur le terrain contractuel de droit commun. La nouvelle entreprise, de son côté, ne répond que de ses propres travaux.
Le référé lorsque l’entreprise ne répond plus
Lorsque le chantier à l’arrêt expose l’immeuble (ouvrage non hors d’eau, échafaudages, tranchées ouvertes) ou que l’état des travaux doit être fixé contradictoirement, le référé est la voie adaptée. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner en urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (article 834 du code de procédure civile) et, même en présence d’une contestation, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent (article 835).
Le référé est aussi la voie de l’expertise judiciaire évoquée plus haut (article 145 du code de procédure civile) : l’expert constate l’état d’avancement, évalue les travaux réalisés et chiffre l’achèvement et les reprises. Son rapport est ensuite le socle de la procédure au fond : résolution du marché, restitution des acomptes, dommages-intérêts.
Lorsque la créance de restitution n’est pas sérieusement contestable, le référé-provision permet d’obtenir rapidement une condamnation provisoire ; et si l’entreprise paraît en difficulté, une saisie conservatoire peut être sollicitée avant tout jugement pour éviter que le débiteur n’organise son insolvabilité. Voir nos pages « Référé-provision » et « Saisie conservatoire ».
L’entreprise a déposé le bilan
L’abandon de chantier précède souvent un redressement ou une liquidation judiciaire. Dans ce cas, aucune action en paiement ne peut plus être engagée contre l’entreprise : la créance du maître d’ouvrage (restitution d’acomptes, dommages-intérêts) doit être déclarée au mandataire ou au liquidateur dans le délai légal, sous peine d’être écartée de la procédure. Voir notre page « Déclaration de créance ».
Le maître d’ouvrage doit alors rechercher d’autres débiteurs : l’assureur de l’entreprise, étant précisé que l’assurance décennale couvre les désordres après réception et non l’inachèvement des travaux ; le garant de livraison, dans le contrat de construction de maison individuelle, qui prend en charge l’achèvement au prix et dans les délais convenus (article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation) ; les dirigeants, en cas de faute détachable.
Côté entreprise : l’abandon reproché à tort
Le cabinet assiste également les entreprises et artisans auxquels un abandon est reproché alors que l’interruption était justifiée : situations impayées, retards imputables au maître d’ouvrage ou à d’autres corps d’état, travaux supplémentaires non commandés par écrit. Dans ces dossiers, la réponse à la mise en demeure et la conservation des preuves (situations, courriels, comptes rendus de chantier) sont déterminantes, et l’entreprise dispose elle-même de recours pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû. Voir notre page « Recouvrement de créances et factures impayées ».
Questions fréquentes
Puis-je cesser de payer l’entreprise qui a quitté le chantier ?
Oui, à condition que l’inexécution soit suffisamment grave : le maître d’ouvrage peut suspendre le paiement des situations à venir (article 1219 du code civil). Il ne doit en revanche jamais régler d’avance un acompte qui ne correspond pas à des travaux réalisés. Si l’entreprise avait elle-même suspendu les travaux pour impayé, la suspension du paiement serait fautive.
Le constat de commissaire de justice est-il obligatoire ?
Non, mais il est vivement recommandé. Des photographies datées et des courriels constituent des indices ; le constat, dressé par un officier public, fait foi de l’état du chantier à une date certaine et n’est pratiquement jamais contesté. Il fixe la situation dans l’attente de l’expertise contradictoire, qu’il ne remplace pas.
Au bout de combien de temps le chantier est-il considéré comme abandonné ?
La loi ne fixe aucun délai. L’abandon résulte d’un ensemble d’éléments : interruption prolongée, absence de justification, silence de l’entreprise, dépassement du délai contractuel. La mise en demeure, qui accorde un délai raisonnable de reprise, permet de lever le doute : passé ce délai sans réponse, l’abandon est caractérisé.
Puis-je faire terminer les travaux par une autre entreprise ?
Oui, mais pas immédiatement. Reprendre les travaux avant que l’état du chantier ait été fixé contradictoirement fait disparaître la preuve de ce que la première entreprise a laissé. La séquence est la suivante : mise en demeure, puis expertise amiable contradictoire (l’entreprise régulièrement convoquée ne peut se prévaloir de son absence) ou expertise judiciaire en référé selon le dossier, et seulement ensuite intervention de la nouvelle entreprise. Le surcoût d’achèvement est alors réclamé à l’entreprise défaillante (article 1222 du code civil).
Quel tribunal saisir ?
Pour un particulier, le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble ou du siège de l’entreprise, soit le tribunal judiciaire de Nice pour un chantier dans l’arrondissement. Entre deux commerçants, le tribunal de commerce. Le référé se porte devant le président de la juridiction compétente.
Un chantier à l’arrêt dans les Alpes-Maritimes ?
Le cabinet de Maître Guillaume GARCIA, avocat au Barreau de Nice, examine votre contrat et vos pièces, sécurise la preuve et engage les démarches adaptées à votre situation. Devis sur demande, en fonction du dossier.
Voir aussi : Droit de la construction, Prescription en droit de la construction, Recouvrement de créances et factures impayées.
Présentation générale et résumée du droit applicable, qui ne constitue pas une consultation.
