Pour rappel, les travaux irréguliers réalisés au sein d’une copropriété se prescrivaient auparavant par l’écoulement d’un délai de 10 ans.
En suite de la dernière réforme qui « unifie » les délais de prescription, ce délai a été ramené à 5 ans.
C’est sous l’empire de cette réforme que la Cour d’Appel de VERSAILLES a pu se prononcer sur la question de la charge de la preuve en la matière.
La copropriété reprochait à un copropriétaire la réalisation de certains travaux touchants aux parties communes et sollicitait la remise en état.
Le copropriétaire lui oppose la prescription quinquennale et explique qu’il appartient à la copropriété de prouver la date des travaux.
La Cour d’appel a validé ce raisonnement de manière assez discutable.
En effet, c’est bien le copropriétaire qui a soulevé cette prescription et c’est dès lors par principe à lui d’étayer cette thèse (ici à travers la date des travaux).
Nous avons donc un arrêt d’appel qui va à l’encontre de la position habituelle de la Cour de cassation et qui illustre une certaine incertitude en la matière.
En effet, la Cour de cassation a, de manière tout aussi récente et en matière commerciale, rappelé qu’il appartenait à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de son point de départ (Cass. com., 24 janv. 2024, no 22-10.492), ce qui peut sembler logique et conforme à la seconde partie de l’article 1353 du Code civil : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Reste à connaître la position de la chambre civile de la Cour de cassation ; l’arrêt objet de cet article, qui est ici critiqué, demeure une référence (publiée sur le site de la cour de cassation) et un axe de défense utile selon les cas.
Référence et lien : CA Versailles, ch. civ. 1-4, 22 janv. 2025, no 22/05801 https://www.courdecassation.fr/decision/6791dcc1de5aa0323224d9e6
Maître Guillaume GARCIA, Avocat au Barreau de NICE
