Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle qu’un voisin ne peut, sans le consentement exprès (et démontré) de l’autre, réaliser dans un mur mitoyen une fenêtre ou une quelconque ouverture, même avec un verre opaque ou dépoli, au visa de l’article 675 du Code civil :

« Aux termes de ce texte, l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Pour rejeter les demandes en remplacement des ouvrages installés par M. et Mme [Z] sur le mur mitoyen, l’arrêt retient que M. [B] a été pleinement associé aux travaux modificatifs entrepris par ses voisins, comme l’atteste le document de l’architecte en charge de cette opération, et qu’il ne démontre pas s’être opposé à leur réalisation avant que soit pratiquée l’ouverture critiquée. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le consentement du voisin propriétaire du mur mitoyen à la mise en oeuvre des ouvrages, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La plus grande attention sera donc portée aux travaux réalisés avant une vente ou aux travaux escomptés sur des murs ou des clôtures mitoyennes.

Référence et lien : Cass. 3e civ. 10-4-2025 n° 24-11.598

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051527715?init=true&page=1&query=

Maître Guillaume GARCIA, Avocat au Barreau de NICE