Un désordre apparaît sur un ouvrage, une fissure s’élargit, une infiltration revient chaque hiver. Avant même la question de la responsabilité se pose celle du délai. En droit de la construction, presque tous les délais se comptent à partir d’un même événement, la réception des travaux, et plusieurs d’entre eux sont des délais de forclusion, que l’expertise judiciaire ne suspend pas. Panorama synthétique.

La réception, point de départ de tout

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves (article 1792-6 du code civil). Elle est amiable ou, à défaut, judiciaire, et toujours contradictoire. La jurisprudence admet la réception tacite, déduite en pratique de la prise de possession des lieux et du paiement du prix.

Sans réception, il n’y a pas de garanties légales. L’action contre le constructeur relève alors du droit commun de la responsabilité contractuelle et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le maître de l’ouvrage a connu les faits lui permettant d’agir (article 2224 du code civil ; Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459).

Les trois garanties légales : un, deux et dix ans

La garantie de parfait achèvement (article 1792-6) impose à l’entrepreneur, et à lui seul, de reprendre pendant un an à compter de la réception les désordres réservés à la réception ou signalés par écrit dans l’année.

La garantie de bon fonctionnement (article 1792-3) couvre pendant deux ans les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.

La garantie décennale (articles 1792 et 1792-4-1) pèse pendant dix ans sur tous les constructeurs, pour les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Les actions contre les sous-traitants obéissent aux mêmes durées (article 1792-4-2).

Les dommages intermédiaires : dix ans également

Les désordres qui ne relèvent d’aucune garantie légale (défauts esthétiques, non-conformités contractuelles, désordres intermédiaires) engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, à charge de prouver sa faute. Depuis la loi du 17 juin 2008, cette action se prescrit elle aussi par dix ans à compter de la réception (article 1792-4-3 du code civil). Le texte ne joue qu’après réception.

Prescription ou forclusion : la distinction qui fait perdre des procès

La Cour de cassation qualifie le délai décennal de délai d’épreuve, c’est-à-dire de forclusion (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.289 ; 12 nov. 2020, n° 19-22.376), et a étendu cette qualification au délai de l’article 1792-4-3 (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837).

La conséquence est lourde. Les délais de forclusion échappent, sauf texte contraire, aux règles de la prescription (article 2220). La suspension pendant l’expertise prévue à l’article 2239 ne leur profite pas, et la reconnaissance de responsabilité par le constructeur ne les interrompt pas. Une seule arme reste efficace : la demande en justice, même en référé, qui interrompt aussi bien la prescription que la forclusion (article 2241), et dont l’effet dure jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242).

En pratique, il faut donc assigner en référé-expertise avant l’échéance des dix ans, en visant chaque intervenant et son assureur, l’interruption ne valant qu’à l’égard des parties assignées et pour les désordres dénoncés. Un constructeur oublié à ce stade est, le plus souvent, définitivement à l’abri.

Cette notion de forclusion n’est pas définitive en ce que la jurisprudence peut revenir dessus comme elle l’a fait en matière de vices cachés (en passant d’un délai de forclusion à un délai de prescription).

Recours entre constructeurs et actions contre les assureurs

Le recours d’un constructeur contre un autre ne relève pas des délais décennaux mais de l’article 2224 : cinq ans à compter de l’assignation au fond délivrée par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305, revenant sur la solution du 16 janvier 2020).

Toute action de l’assuré contre son propre assureur, dommages-ouvrage compris, se prescrit par deux ans (article L. 114-1 du code des assurances). L’action directe de la victime contre l’assureur du constructeur suit, elle, le délai de l’action contre le constructeur lui-même, tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré.

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À lire également : Garantie des vices cachés : quels délais ? et Copropriété : travaux sans autorisation et charge de la preuve.

Pour aller plus loin : Malfaçons et désordres après réception, Abandon de chantier, Retard de livraison et pénalités et Travaux impayés.

Maître Guillaume GARCIA, Avocat au Barreau de NICE

Présentation générale et résumée du droit applicable, qui ne constitue pas une consultation.

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