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Glossaire juridique

Mise à jour le 19 septembre 2026

Les termes qui reviennent le plus souvent dans les actes du cabinet, définis à partir des textes qui les fixent, avec la référence d’article. Chaque définition renvoie au texte applicable, afin qu’elle puisse être vérifiée.

Rue du Vieux-Nice

Sommaire

Recouvrement et exécution

Titre exécutoire : Acte ou décision figurant dans la liste limitative de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : décision de justice ayant force exécutoire, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, transaction contresignée par les avocats des parties et revêtue de la formule exécutoire par le greffe, entre autres. Il permet de faire procéder à l’exécution forcée par un commissaire de justice, sans nouvelle autorisation du juge. (Version en vigueur depuis le 25 avril 2026.)

Mise en demeure : Interpellation adressée au débiteur, par sommation ou par un acte portant interpellation suffisante, ou résultant de la seule exigibilité de l’obligation lorsque le contrat le prévoit (article 1344 du code civil). Elle fait courir les intérêts moratoires (article 1344-1).

Intérêts moratoires : Dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent, qui consistent dans l’intérêt au taux légal (article 1231-6 du code civil).

Indemnité forfaitaire de recouvrement : Somme de 40 € due de plein droit par tout professionnel en retard de paiement envers un autre professionnel, pour chaque facture, sans mise en demeure préalable (article L. 441-10, II, du code de commerce et article D. 441-5). Une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justification des frais réellement exposés.

Injonction de payer : Procédure permettant de demander le recouvrement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et s’élevant à un montant déterminé, ou résultant d’un effet de commerce (article 1405 du code de procédure civile). L’ordonnance est rendue sans que le débiteur soit entendu.

Opposition : Recours ouvert au débiteur contre l’ordonnance d’injonction de payer, dans les conditions et le délai fixés par l’article 1416 du code de procédure civile. Elle remet la créance en discussion devant le juge.

Référé-provision : Décision par laquelle le juge des référés accorde au créancier une provision sur sa créance lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835, alinéa 2, du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire ; article 873, alinéa 2, devant le tribunal de commerce). L’ordonnance est exécutoire, mais provisoire.

Saisie conservatoire : Mesure autorisée par le juge, avant tout titre exécutoire, au créancier dont la créance paraît fondée en son principe et qui justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). Elle rend les sommes indisponibles sans les attribuer.

Saisie-attribution : Saisie par laquelle le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible appréhende, entre les mains d’un tiers, les créances de somme d’argent de son débiteur (article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution). À la différence de la saisie conservatoire, elle attribue immédiatement les sommes au créancier.

Astreinte : Condamnation pécuniaire accessoire, que tout juge peut prononcer, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le juge de l’exécution peut en assortir la décision d’un autre juge.

Exécution provisoire : Caractère de droit exécutoire des décisions de première instance, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement (article 514 du code de procédure civile). L’appel ne suspend donc pas, en principe, l’exécution du jugement.

Dépens : Frais de procédure limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile : droits et taxes de greffe, rémunération des techniciens, émoluments des officiers publics ou ministériels, débours tarifés, entre autres. Les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, relèvent de l’article 700 du code de procédure civile : le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Délais

Prescription extinctive : Mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (article 2219 du code civil).

Forclusion : Délai pour agir dont l’expiration éteint l’action elle-même. À la différence de la prescription, il n’est en principe ni suspendu ni interrompu, sauf dans les cas où la loi le prévoit expressément, notamment la demande en justice (article 2241 du code civil) et la mesure conservatoire ou l’acte d’exécution forcée (article 2244).

Interruption de la prescription : Effacement du délai déjà acquis et départ d’un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 du code civil). Elle résulte de la reconnaissance de la dette par le débiteur (article 2240), de la demande en justice, même en référé (article 2241), et des mesures conservatoires ou d’exécution forcée (article 2244). La mise en demeure ne figure pas parmi ces causes.

Suspension de la prescription : Arrêt temporaire du cours du délai, sans effacer le temps déjà écoulé. Le délai recommence à courir là où il s’était arrêté, notamment après une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès (article 2239 du code civil).

Procédures collectives

Déclaration de créance : Acte par lequel le créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture adresse sa créance au mandataire judiciaire (article L. 622-24 du code de commerce), dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC (article R. 622-24), porté à quatre mois pour le créancier qui ne demeure pas en France métropolitaine lorsque la juridiction y a son siège.

Relevé de forclusion : Décision du juge-commissaire autorisant le créancier qui n’a pas déclaré dans les délais à concourir aux répartitions postérieures à sa demande, s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur (article L. 622-26 du code de commerce). L’action doit être exercée dans un délai de six mois.

Période d’observation : Période ouverte par le jugement, d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, pendant laquelle l’activité se poursuit et la situation de l’entreprise est examinée (article L. 621-3 du code de commerce).

Baux et copropriété

Clause résolutoire : Clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement. En bail commercial, elle ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux (article L. 145-41 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). En bail d’habitation, le délai est de six semaines (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Dans les deux cas, la suspension de ses effets suppose désormais la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience.

Commandement de payer : Acte de commissaire de justice qui fait courir le délai de la clause résolutoire et qui doit, à peine de nullité, comporter les mentions prévues par la loi : le délai en bail commercial (article L. 145-41 du code de commerce), et en bail d’habitation le délai de six semaines, le montant du loyer et des charges, le décompte de la dette et les avertissements énumérés par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Indemnité d’éviction : Indemnité due par le bailleur au locataire commercial évincé, égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, comprenant notamment la valeur marchande du fonds de commerce, les frais de déménagement et de réinstallation et les frais de mutation, sauf preuve d’un préjudice moindre (article L. 145-14 du code de commerce).

Syndicat des copropriétaires : Collectivité des copropriétaires constituée en un syndicat doté de la personnalité civile, qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, et qui répond des dommages ayant leur origine dans les parties communes (article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Charges de copropriété : Sommes dont chaque copropriétaire est redevable au titre des services collectifs, des éléments d’équipement commun et de la conservation, de l’entretien et de l’administration des parties communes (article 10 de la loi du 10 juillet 1965), appelées selon le budget prévisionnel voté par l’assemblée (article 14-1).

Construction

Réception des travaux : Acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves, prononcée contradictoirement ou, à défaut, judiciairement (article 1792-6 du code civil). Elle est le point de départ des garanties légales.

Garantie de parfait achèvement : Garantie à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception, et qui couvre la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, par réserves à la réception ou par notification postérieure (article 1792-6 du code civil).

Garantie de bon fonctionnement : Garantie des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception (article 1792-3 du code civil).

Garantie décennale : Responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître de l’ouvrage, pendant dix ans à compter de la réception, pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination (articles 1792 et 1792-4-1 du code civil).

Assurance dommages-ouvrage : Assurance que doit souscrire le maître de l’ouvrage avant l’ouverture du chantier, garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale, en dehors de toute recherche de responsabilité (article L. 242-1 du code des assurances).

Retenue de garantie : Fraction du prix, plafonnée à 5 %, que le maître de l’ouvrage peut retenir ou faire consigner pour garantir l’exécution des réserves, et qui est libérée à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception (loi n° 71-584 du 16 juillet 1971).

Marché à forfait : Marché conclu sur un prix global, dans lequel l’entrepreneur ne peut réclamer aucun supplément pour des travaux modifiés ou ajoutés qui n’ont pas été autorisés par écrit et dont le prix n’a pas été convenu avec le maître de l’ouvrage (article 1793 du code civil).

Référé-expertise : Mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, sur requête ou en référé, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (article 145 du code de procédure civile).

Dire : Observations écrites qu’une partie adresse à l’expert judiciaire au cours des opérations, et que celui-ci doit prendre en considération (article 276 du code de procédure civile).

Termes sans définition légale

Aucun texte ne définit ces notions. Les deux premières reprennent les formulations de la page Concurrence déloyale du site, validées le 16 septembre 2026. La troisième reste à valider.

Concurrence déloyale : La concurrence est libre : attirer les clients d’un concurrent n’est pas une faute. Ce qui est sanctionné, c’est l’abus, c’est-à-dire le recours à des procédés contraires aux usages loyaux du commerce. L’action se fonde sur la responsabilité civile de l’article 1240 du code civil et suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité. Les agissements sanctionnés sont le dénigrement, la confusion, la désorganisation et le parasitisme.

Parasitisme : Se placer dans le sillage d’une entreprise pour profiter, sans bourse délier, de ses investissements, de sa notoriété ou de son savoir-faire. La concurrence directe entre les entreprises n’est pas exigée.

Accédit : Réunion d’expertise tenue sur les lieux par l’expert judiciaire en présence des parties ; le terme relève de la pratique et non des textes.

Pour aller plus loin

Les chiffres et les délais correspondants sont réunis sur la page Taux, délais et chiffres clés, et les situations concrètes sur la page Questions fréquentes.

Un terme que vous ne comprenez pas dans un acte ?

Une définition ne vaut pas analyse de votre dossier. Exposez votre situation au cabinet : Maître Guillaume GARCIA vous dira ce que le terme recouvre dans votre affaire et ce qu’il implique. Devis sur demande, en fonction du dossier.

Présentation générale et résumée du droit applicable, qui ne constitue pas une consultation.

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