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Société de recouvrement ou avocat : que choisir pour une facture impayée ?
Une facture reste impayée, les relances n’aboutissent pas, et deux voies s’ouvrent : confier la créance à une société de recouvrement, ou saisir un avocat. La question n’est pas d’abord celle du prix. Elle est celle de l’issue : au terme de la démarche, disposerez-vous d’un titre exécutoire, c’est-à-dire d’une décision qui permet de faire saisir les comptes ou les biens de votre débiteur ?
C’est ce seul point qui détermine si vous serez payé lorsque le débiteur a décidé de ne pas l’être. Cette page expose ce que chaque voie permet, ce qu’elle coûte réellement, et pourquoi le cabinet privilégie la voie judiciaire face à un débiteur professionnel.
Sommaire
- Ce que fait une société de recouvrement, et là où elle s’arrête
- Un traitement standardisé, quand le dossier appelle une stratégie
- La commission reste à votre charge
- L’injonction de payer, l’étape qu’on vous proposera souvent
- Ce que le cabinet met en œuvre
- Questions fréquentes
Ce que fait une société de recouvrement, et là où elle s’arrête
Le recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui est une activité encadrée. Ceux qui l’exercent, même à titre occasionnel ou accessoire, relèvent des articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : assurance de responsabilité civile professionnelle, compte bancaire exclusivement affecté aux fonds encaissés pour le compte des créanciers, déclaration écrite au procureur de la République avant tout exercice. Ces règles ne visent pas les professionnels qui recouvrent au titre de leur propre statut, tels les commissaires de justice et les avocats.
Le mandat porte sur l’amiable : relances écrites et téléphoniques, courrier de mise en demeure sur le papier à en-tête de la société, négociation d’un échéancier. C’est utile lorsque le débiteur a omis le règlement ou traverse une difficulté passagère et cherche un arrangement.
La limite est nette : une société de recouvrement n’obtient pas de titre exécutoire, et ne peut donc faire pratiquer aucune saisie. Si le débiteur ne paie pas, le dossier doit changer de main.
Sa capacité à vous représenter devant un tribunal est elle aussi restreinte, d’une façon souvent mal comprise :
- devant le tribunal judiciaire, même lorsque l’avocat n’est pas obligatoire, l’article 762 du code de procédure civile dresse une liste fermée des personnes qui peuvent assister ou représenter une partie : l’avocat, le conjoint ou le partenaire, les parents et alliés proches, les personnes exclusivement attachées au service personnel ou à l’entreprise. Un prestataire extérieur n’y figure pas ;
- devant le tribunal de commerce, lorsque la demande n’excède pas 10 000 €, l’article 853 permet en revanche de se faire représenter par toute personne de son choix, munie d’un pouvoir spécial. Au-delà de ce seuil, comme en appel, la constitution d’avocat est obligatoire.
La représentation par un tiers non avocat n’est donc ouverte que dans une hypothèse étroite, et elle disparaît dès que l’enjeu grandit.
Un traitement standardisé, quand le dossier appelle une stratégie
Le mandat de recouvrement amiable est conçu pour le volume : une séquence de relances calibrée, la même pour toutes les créances confiées. Le dossier n’y est pas examiné comme il le serait en vue d’un procès, et cette différence se paie ensuite.
Ce qui n’est pas exploité, d’abord. La lecture du contrat, des conditions générales et des bons de commande fait apparaître des leviers qu’une relance standard ignore : clause pénale, intérêts conventionnels supérieurs au taux légal, réserve de propriété, caution ou garantie, clause attributive de compétence. Autant de demandes que l’on ne formera pas plus tard si personne ne les a repérées, et parfois des sûretés qu’il fallait actionner sans attendre.
Ce qui se consomme, ensuite. Une relance amiable, aussi ferme soit-elle, n’interrompt pas la prescription. Le code civil ne connaît que trois causes d’interruption : la reconnaissance de la dette par le débiteur (article 2240), la demande en justice, même en référé (article 2241), et la mesure conservatoire ou l’acte d’exécution forcée (article 2244). Un mandat qui s’étire sur douze ou dix-huit mois laisse donc le délai courir sans rien sécuriser. Une phase amiable conduite avec méthode poursuit au contraire un objectif précis : obtenir du débiteur un écrit, échéancier signé ou simple courriel reconnaissant le principe de la dette, qui remet le compteur à zéro.
Ce qui se dégrade, enfin. Le temps laissé au débiteur est celui dont il a besoin pour construire une contestation, sur la qualité de la prestation ou la conformité de la livraison. Or une contestation qui paraît sérieuse suffit à fermer la voie rapide du référé-provision et renvoie au fond, procédure plus longue. C’est aussi le temps qu’il met à profit pour vider ses comptes, quand une mesure conservatoire prise tôt aurait figé les sommes.
S’y ajoute le risque de l’accord signé sans examen : un échéancier accepté à la hâte peut emporter remise d’intérêts ou renonciation à la clause pénale et, selon sa rédaction, être ensuite opposé comme une transaction. Le dossier qui parvient alors au cabinet n’est plus celui qui aurait pu être défendu.
La commission reste à votre charge
C’est le point le plus contre-intuitif, et le plus coûteux.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution énonce que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, et que toute stipulation contraire est réputée non écrite. La commission prélevée sur les sommes récupérées et les frais de dossier ne sont donc pas récupérables sur le débiteur.
Le législateur a veillé à ce que le débiteur le sache. L’article R. 124-4 impose que la lettre qui lui est adressée distingue le principal, les intérêts et les accessoires, à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier, et qu’elle reproduise les dispositions de l’article L. 111-8. Le destinataire de la relance est ainsi informé, par la loi elle-même, qu’il n’a pas à payer cette commission. Un débiteur professionnel conseillé le sait.
Une seule ouverture subsiste : le créancier qui justifie du caractère nécessaire de ses démarches peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie de ces frais à la charge d’un débiteur de mauvaise foi. C’est une exception, non une règle.
En procédure, la logique s’inverse. Les dépens sont mis à la charge de la partie perdante (articles 695 et 696 du code de procédure civile). Le juge peut en outre la condamner à vous verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700. Soyons exact : cette condamnation n’est pas automatique, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, et elle couvre rarement l’intégralité des honoraires. Elle allège néanmoins la charge, là où une commission ne se récupère jamais.
Entre professionnels s’ajoutent les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement prévus par l’article L. 441-10 du code de commerce, qui, eux, se réclament en justice.
L’injonction de payer, l’étape qu’on vous proposera souvent
Lorsque l’amiable échoue, la suite proposée est généralement l’injonction de payer. C’est une procédure sur requête, rendue sans que le débiteur soit entendu. Elle est peu coûteuse, et c’est son seul avantage.
Le débiteur découvre l’ordonnance au moment de la signification, et il lui suffit de former opposition pour que l’affaire recommence devant le tribunal, cette fois de façon contradictoire. Devant un professionnel assisté d’un conseil, l’opposition est le réflexe. S’y ajoutent, pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, des délais nouveaux : l’ordonnance devient non avenue faute de signification dans les trois mois, et elle ne produit ses effets exécutoires que deux mois après celle-ci.
Le résultat est un temps perdu et des frais engagés pour revenir au point de départ, face à un débiteur désormais averti, qui a eu tout loisir d’organiser son insolvabilité. C’est la raison pour laquelle le cabinet assigne. La comparaison détaillée figure sur la page Injonction de payer ou assignation.
Ce que le cabinet met en œuvre
La mise en demeure d’avocat, d’abord. Le contenu paraît voisin d’une relance, la portée ne l’est pas : elle émane du conseil qui engagera la procédure, elle fait courir les intérêts moratoires, et elle constitue la première pièce du dossier. Beaucoup de dossiers s’arrêtent là.
Le référé-provision ensuite, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable : une décision exécutoire en quelques semaines, sans attendre un procès au fond.
L’assignation au fond lorsque la créance est réellement discutée, pour obtenir un jugement définitif sur le principe et le montant.
La saisie conservatoire enfin, lorsque le recouvrement est menacé : les comptes du débiteur sont bloqués avant même tout jugement, sur autorisation du juge. C’est l’instrument qu’aucune société de recouvrement ne peut mettre en œuvre, et c’est souvent celui qui débloque la situation.
Le choix entre ces voies dépend des pièces, du comportement du débiteur et de sa solvabilité. Il se décide dossier par dossier.
Questions fréquentes
Une société de recouvrement peut-elle me représenter devant le tribunal ?
Devant le tribunal judiciaire, non : l’article 762 du code de procédure civile énumère limitativement les personnes qui peuvent assister ou représenter une partie, et un prestataire extérieur n’y figure pas. Devant le tribunal de commerce, c’est possible pour une demande n’excédant pas 10 000 €, avec un pouvoir spécial. Au-delà, et en appel, seul un avocat peut agir.
Puis-je faire payer au débiteur la commission de la société de recouvrement ?
En principe non. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution laisse à la charge du créancier les frais de recouvrement engagés sans titre exécutoire, et répute non écrite toute clause contraire. Le juge de l’exécution peut faire exception à l’égard d’un débiteur de mauvaise foi, si le caractère nécessaire des démarches est justifié.
Une société de recouvrement peut-elle faire saisir les comptes de mon débiteur ?
Non, et la distinction mérite d’être faite. Une saisie destinée à vous payer suppose un titre exécutoire, que le recouvrement amiable ne procure jamais. Il existe en revanche une mesure qui s’obtient sans titre : la saisie conservatoire, qui bloque les sommes sans les transférer. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution l’ouvre à celui dont la créance paraît fondée en son principe et qui justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Mais elle suppose une autorisation du juge, sollicitée par requête, puis l’intervention d’un commissaire de justice pour la pratiquer : cela excède le mandat de recouvrement amiable, qui s’arrête à la relance.
J’ai déjà confié la créance à une société de recouvrement : est-il trop tard ?
Non, sous réserve de la prescription et des termes du mandat, qu’il faut relire en premier lieu, notamment sa durée et ses conditions de résiliation. Deux vérifications s’imposent alors : le délai de prescription a couru pendant toute la phase amiable, puisque les relances ne l’interrompent pas ; et les courriers échangés doivent être récupérés, car une réponse du débiteur reconnaissant la dette est une pièce précieuse, qui a pu, elle, interrompre le délai.
Une facture impayée à recouvrer à Nice ou dans les Alpes-Maritimes ?
Maître Guillaume GARCIA examine vos pièces (contrat, bons de commande, factures, échanges avec le débiteur), vous indique la voie la plus adaptée et les délais à en attendre, puis conduit le dossier de la mise en demeure jusqu’à l’exécution. Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce de Nice, comme devant les juridictions du département. Devis sur demande, en fonction du dossier.
Voir aussi : Injonction de payer ou assignation, Le référé-provision, L’assignation en paiement, La saisie conservatoire, Recouvrement de créances et factures impayées.
Présentation générale et résumée du droit applicable, qui ne constitue pas une consultation.
