Textes vérifiés sur Légifrance le 4 octobre 2026 : code de commerce (articles L. 223-1, L. 223-22, L. 225-251, L. 227-8, L. 241-3, L. 621-2, L. 651-2, L. 651-3), code civil (article 1341-2), Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092.

La SARL ou la SAS qui vous doit de l’argent ne paie pas, ne répond plus, et son gérant continue d’exercer, parfois dans une nouvelle société. La question arrive alors presque toujours : peut-on le poursuivre lui, personnellement ? La réponse de principe est non, et c’est précisément pour cela qu’il a créé une société. Mais la loi ménage quatre voies pour atteindre le patrimoine du dirigeant. Voici lesquelles, et à quelles conditions.

Le principe : la société paie, pas son gérant

Une société est une personne distincte de ceux qui la dirigent. Dans une SARL, les associés « ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports » (article L. 223-1 du code de commerce) ; il en va de même dans une SAS. Le gérant ou le président qui signe un devis, commande des travaux ou accepte une facture engage la société, et elle seule. Le créancier impayé n’a donc, par principe, qu’un seul débiteur : la société, avec ce qu’elle possède. Si elle n’a rien, le jugement obtenu contre elle ne vaut que ce que vaut son compte en banque. Les quatre voies qui suivent sont des exceptions, chacune soumise à des conditions strictes.

1. La faute séparable des fonctions

Le gérant de SARL est responsable « envers les tiers » des infractions aux lois et règlements, des violations des statuts et des « fautes commises dans leur gestion » (article L. 223-22 du code de commerce) ; la même règle vaut pour les dirigeants de SA (article L. 225-251) et, par renvoi, pour le président et les dirigeants de SAS (article L. 227-8). Mais la Cour de cassation en a restreint la portée : la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers suppose « une faute séparable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Dans cette affaire, la gérante avait volontairement trompé un fournisseur sur la solvabilité de sa société pour obtenir des livraisons : elle a été condamnée personnellement.

En pratique, la faute séparable se rencontre lorsque le dirigeant a commandé en sachant que la société ne pourrait jamais payer, a menti sur sa situation, a continué d’exploiter une société manifestement perdue en accumulant les dettes, ou a détourné les fonds qui vous étaient destinés. Une simple mauvaise gestion ne suffit pas. La preuve de l’intention est l’obstacle : elle se construit avec les courriels, les relances, les comptes déposés au greffe et la chronologie des commandes.

2. La liquidation judiciaire : l’action en comblement de l’insuffisance d’actif

Lorsque la société est en liquidation judiciaire et que son actif ne couvre pas ses dettes, le tribunal peut mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait ayant commis « une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance » ; la « simple négligence » est exclue (article L. 651-2 du code de commerce). L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation.

Deux limites importantes pour le créancier isolé. D’abord, il ne peut pas l’exercer lui-même : le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, ou, à défaut, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs après mise en demeure du liquidateur (article L. 651-3). Ensuite, les sommes obtenues entrent dans le patrimoine de la société et sont réparties entre tous les créanciers, au marc le franc : vous n’en recevrez qu’une quote-part. Le levier utile est donc d’avoir déclaré votre créance à temps, de signaler au liquidateur les faits qui révèlent une faute de gestion, et, le cas échéant, de demander à être désigné contrôleur.

3. La société fictive ou la confusion des patrimoines

Lorsque la société n’est qu’une façade, ou lorsque son patrimoine se confond avec celui de son dirigeant ou d’une autre société (comptes mêlés, flux financiers anormaux, charges de l’une payées par l’autre), la procédure collective ouverte contre elle peut être étendue à la personne concernée (article L. 621-2 du code de commerce). Là encore, la demande appartient à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur ou au ministère public, pas au créancier : votre rôle est de documenter la confusion et de la porter à la connaissance du mandataire.

4. La voie pénale et l’action paulienne

Lorsque le gérant a utilisé les biens ou le crédit de la société « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société » dans laquelle il est intéressé, il commet un abus de biens sociaux (article L. 241-3 du code de commerce, cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende). Les manœuvres pour obtenir une prestation sans intention de payer peuvent relever de l’escroquerie ou de l’abus de confiance. La plainte avec constitution de partie civile ouvre au créancier le droit à réparation contre le dirigeant lui-même, sur son patrimoine. Elle n’a de sens que si les faits sont caractérisés et prouvés.

Enfin, lorsque le dirigeant a organisé l’insolvabilité de la société ou la sienne (cession d’un bien à un proche, transfert de l’activité vers une nouvelle structure), l’article 1341-2 du code civil permet au créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes faits en fraude de ses droits, à charge de prouver, pour un acte à titre onéreux, que le tiers connaissait la fraude. C’est l’action paulienne, exercée en votre nom personnel, sans passer par un mandataire.

En pratique, à Nice

  • La société est encore in bonis : agir vite contre elle (référé-provision, saisie conservatoire) avant qu’elle ne se vide ; réunir en parallèle les éléments d’une éventuelle faute séparable.
  • La société est en liquidation : déclarer la créance dans les deux mois, écrire au liquidateur pour lui signaler les faits de gestion fautive ou de confusion, demander la qualité de contrôleur si l’enjeu le justifie.
  • Le gérant a menti ou détourné : action en responsabilité personnelle sur le fondement de la faute séparable, ou plainte pénale, selon la force des preuves.

Le cabinet

Maître Guillaume GARCIA, avocat au Barreau de Nice, intervient principalement en recouvrement de créances et en droit des affaires : actions en paiement contre la société, actions en responsabilité contre les dirigeants, déclarations de créance et suivi des procédures collectives devant le tribunal de commerce de Nice et les juridictions des Alpes-Maritimes. Devis sur demande, en fonction du dossier.

Maître Guillaume GARCIA, Avocat au Barreau de NICE

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