Retrouvez mon article publié sur Village de la Justice : « L’injonction de payer, une fausse bonne idée ? », mis en ligne le 22 septembre 2026. Le texte est reproduit ci-dessous. Pour la version courte et pratique, voir mon article L’injonction de payer : une fausse bonne idée, refondu le 1er octobre 2026.

Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a réformé la procédure d’injonction de payer.

Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2026 et, selon le I de son article 9, elles s’appliquent aux ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026. Le calendrier de la procédure s’en trouve modifié et le créancier qui raisonne encore sur l’ancien schéma fera erreur sur la date à laquelle il peut faire exécuter son titre.

Si on retient que l’injonction de payer constitue une fausse bonne idée (ce qui est l’avis de votre serviteur), il s’agit d’expliquer pourquoi, texte par texte et délai par délai, en indiquant ce qu’il faut vérifier lorsque l’on s’y engage malgré tout.

Une procédure réputée simple, et elle l’est

La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce, dans la limite de leur compétence d’attribution (article 1406 du code de procédure civile). Il suffit de déposer une requête accompagnée des documents justificatifs. Si le juge la valide, il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui est signifiée revêtue de la formule exécutoire (article 1411), l’article 1423 ayant été abrogé en 2022.

Tel est le processus. Dans les faits, il se déroule rarement ainsi.

Le nouveau calendrier, délai par délai

  • Trois mois pour signifier. L’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date (article 1411, dans sa rédaction issue du décret). Le délai était auparavant de six mois. Cela ne change rien à la pratique, le créancier normalement diligent fera le nécessaire sans attendre l’écoulement de ce délai.
  • Une signification à l’initiative du créancier. Une copie certifiée conforme de la requête, le bordereau des documents justificatifs et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire sont signifiés à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met les pièces justificatives à disposition du débiteur par voie électronique, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux ; si cette mise à disposition est impossible pour une cause qui ne lui est pas imputable, il les joint à la copie de la requête signifiée.
  • Un mois d’opposition. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance (article 1416, inchangé depuis 1982).
  • Deux mois avant l’exécution forcée. C’est la modification la plus importante en pratique. Depuis le 1er mars 2022 déjà, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition est suspensif d’exécution, et l’opposition formée dans ce délai l’est également ; sur ce point, le décret de 2026 ne change rien. Ce qu’il ajoute, c’est une seconde condition : l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre qu’à l’expiration de ces causes suspensives et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification (article 1422). Autrement dit, le délai d’opposition d’un mois ne suffit plus : il faut attendre deux mois à compter de la signification.
  • Un avis du greffe sous un mois. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception (article 1415).
  • Une invitation à consigner devant le tribunal de commerce. L’opposition y est reçue sans frais, et le greffier invite sans délai le demandeur à consigner les frais de l’opposition dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de la demande (article 1425).

Ces deux derniers mécanismes éclairent le délai de deux mois. Le troisième alinéa de l’article 1422 prévoit en effet qu’à défaut de réception de l’avis du greffe ou de l’invitation à consigner dans le délai de deux mois suivant la signification, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée. Ce délai est donc la fenêtre pendant laquelle le créancier apprend, ou n’apprend pas, qu’une opposition a été formée. Il ne se cumule pas avec le mois d’opposition : il le recouvre et le prolonge.

Le véritable point de blocage : la signification à personne

Le délai d’un mois ne court qu’à compter d’une signification à personne, c’est-à-dire lorsque le commissaire de justice a pu rencontrer directement le débiteur, son gérant ou une personne habilitée à recevoir l’acte (sachant que ce terme de « personne habilitée » est particulièrement vague).

Or, en pratique, une part considérable des significations se font « à domicile », avec un avis de passage laissé dans la boîte aux lettres. Dans ce cas, le second alinéa de l’article 1416 est sans ambiguïté : l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié « à personne » (toujours le même problème donc) ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

La conséquence est radicale : le créancier croit détenir un titre définitif, il engage donc une saisie et cette saisie constitue précisément la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles : elle rouvre le délai d’opposition d’un mois. Le débiteur forme opposition, et l’affaire repart devant le tribunal, plusieurs mois après le dépôt de la requête, après que le créancier a payé la signification puis la mesure d’exécution.

Ce qu’il faut vérifier avant de s’engager

  • L’acte de signification porte-t-il la mention « à personne » ? C’est la seule question qui compte pour savoir si le titre est stabilisé. Il faut la poser au commissaire de justice et obtenir une copie de l’acte, non un simple avis de bonne fin.
  • L’adresse du débiteur est-elle à jour ? Une signification à une adresse erronée produit mécaniquement une signification à domicile, donc un titre fragile.
  • Le dossier supporte-t-il l’absence de clause attributive de compétence ? Voir ci-dessous.

La compétence : la clause attributive ne joue pas

C’est un point insuffisamment connu et il pèse lourd. Le juge territorialement compétent pour l’injonction de payer est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. Le troisième alinéa de l’article 1406 précise que ces règles sont d’ordre public, ce qui signifie que toute clause contraire est réputée non écrite, et que le juge doit relever d’office son incompétence.

Un contrat qui attribue compétence au tribunal du siège du créancier ne produit donc aucun effet au stade de la requête. La clause ne retrouve sa portée qu’après opposition, lorsque le tribunal statue sur la demande en recouvrement et que, en cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 (article 1417).

Pour un créancier qui a pris soin de négocier une clause attributive, l’injonction de payer revient à y renoncer, puis à espérer que le débiteur ne s’oppose pas.

Chacun comprendra que ce système est complexe et peu avantageux.

Après opposition : la procédure se complique

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, devant le juge des contentieux de la protection et devant le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, y compris celles qui n’ont pas formé opposition.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire. Le greffe adresse au créancier une copie de la déclaration d’opposition, à l’adresse qu’il a indiquée lors du dépôt de la requête. Le créancier doit alors constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et son avocat en informe le débiteur par lettre recommandée en lui indiquant qu’il est lui-même tenu de constituer avocat dans les quinze jours.

Autrement dit, le créancier qui avait choisi l’injonction de payer pour se passer d’avocat doit en constituer un dans une relative urgence (le délai de quinze jours étant toujours indicatif).

L’assignation, une voie plus sûre

Assigner directement, par le biais d’un avocat, présente trois avantages.

  • La sécurité. Le débiteur a été assigné et le tribunal a examiné la demande. Le jugement obtenu, même en l’absence du défendeur, est une décision rendue à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les voies de recours obéissent au droit commun et non au mécanisme de réouverture propre à l’article 1416.
  • La compétence choisie. La clause attributive de compétence, écartée au stade de l’injonction de payer, retrouve son plein effet.
  • Le temps réel. Lorsque le défendeur ne se défend pas (par exemple s’il n’a pas pris connaissance d’un acte de commissaire de justice même signifié à domicile, soit exactement le même cas de figure qu’une injonction de payer signifiée), l’assignation est souvent aussi rapide que l’injonction de payer une fois additionnés les trois mois de signification, le mois d’opposition et les deux mois de l’article 1422. Le dossier est plaidé dès la première audience et, selon les juridictions, le délibéré peut être rendu rapidement (en moyenne entre deux semaines et deux mois devant les tribunaux de commerce).

Le coût n’est pas nécessairement supérieur. L’injonction de payer suppose la signification de l’ordonnance, puis les actes d’exécution, puis, en cas d’opposition, une procédure au fond avec constitution d’avocat. L’assignation concentre ces frais en une seule procédure.

Ce que le décret ne change pas

Il faut le souligner, car c’est ce qui fonde l’essentiel des difficultés : le décret du 16 février 2026 n’a pas touché à l’article 1416. La règle de la signification à personne, et la réouverture du délai d’opposition en cas de signification à domicile, sont inchangées depuis le 1er janvier 1982. Le texte qui fragilise le titre du créancier a donc survécu à la réforme.

Les règles de compétence de l’article 1406 sont elles aussi inchangées depuis le 1er janvier 2020, y compris le caractère d’ordre public et le relevé d’office. Enfin, la procédure sur requête demeure non contradictoire : le débiteur n’est pas appelé, il ne découvre la décision qu’au moment de la signification. C’est la contrepartie de la rapidité, et c’est aussi la raison pour laquelle le législateur entoure l’exécution de précautions croissantes.

Les trois objections habituelles

  • « C’est moins cher. » À l’instant du dépôt, oui. Le calcul change dès que l’on additionne la signification de l’ordonnance, le coût de la mesure d’exécution, puis, en cas d’opposition, celui d’une instance au fond avec constitution d’avocat obligatoire. Le créancier paie alors deux procédures au lieu d’une, et la première n’a servi qu’à prévenir le débiteur.
  • « On peut la faire soi-même. » Jusqu’à l’opposition. Ensuite, le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours (délai non impératif) à compter d’une notification adressée à l’adresse indiquée dans la requête, sans qu’aucun mécanisme ne garantisse qu’il en a eu connaissance. La caducité est également un risque devant le tribunal de commerce où les frais doivent être consignés au greffe dans les quinze jours de la demande.
  • « Le débiteur ne s’oppose presque jamais. » C’est une idée reçue, elle ne se vérifie pas dans la pratique. Il s’agit ici de savoir quel débiteur va réagir à une signification (à domicile ou à personne), le fait que ce soit une injonction de payer ne change rien (la signification est rigoureusement identique en cas d’assignation).

Une réforme qui ne fait que renforcer l’intérêt de l’assignation

Le décret du 16 février 2026 paraît poursuivre un objectif légitime de protection du débiteur, en évitant qu’un titre exécutoire produise ses effets avant que l’intéressé ait été réellement mis en mesure de s’y opposer. Le prix de cette protection est un allongement du délai avant exécution et une incertitude accrue pour le créancier.

Le sujet est plus complexe que ce résumé et chaque dossier appelle son propre examen, notamment lorsque le débiteur est une personne physique, lorsque la créance est contestée dans son principe, ou lorsqu’une procédure collective est ouverte. Mais la direction générale est claire : pour une créance certaine, liquide et exigible entre professionnels, l’assignation en paiement offre aujourd’hui un rapport sécurité-délai-coût plus favorable que l’injonction de payer.

Article publié initialement sur le Village de la Justice le 22 septembre 2026. Pour aller plus loin : Injonction de payer ou assignation : pourquoi le cabinet assigne et L’assignation en paiement.

Maître Guillaume GARCIA, Avocat au Barreau de NICE

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